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La notion d'utilité publique en droit français

Auteur(s) : Deville Gérald
Collectivite(s) Auteur(s) : Cour Suprême
Type : Article
Titre Publication en série : Cahiers de la Cour Suprême
Année de Publication : 2000
Langue : FR
Collation : N° 1, P. 11-25
Mots-clés : UTILITÉ PUBLIQUE ; FRANCE ; EXPROPRIATION ; POUVOIR JUDICIAIRE ; BIEN ; PROPRIETE FONCIERE ; LEGISLATION ; DROIT ; DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Résumé/Sommaire :

Toutes les législations modernes et démocratiques reconnaissant au droit de propriété un caractère "inviolable et sacré". Certes ce droit, même ainsi qualifié, comporte des limites dans son usage, notamment celles qui procèdent des troubles du voisinage ou des exigences imposées par les différentes réglementations d'urbanisme propres à chaque nation. Mais, l'atteinte la plus grave au droit de propriété, celle qui prive le titulaire de son droit, est, bien entendu, l'expropriation. Il ne peut être procédé à un acte d'une telle gravité, puisque pratiquement irréversible, sans un respect scrupuleux de principes fondamentaux, tels que l'existence démontrée de l'utilité publique de l'opération envisagée et sans un contrôle très strict de l'accomplissement des formalités prescrites visant à la transparence des procédures et à la protection des droits du citoyen. L'exigence d'une nécessité publique, évidente et légalement constatée, soulignait le caractère exceptionnel que devait revêtir, dans l'esprit des rédacteurs du texte, une telle atteinte au droit de propriété. La reconnaissance de l'existence de l'utilité publique de l'opération envisagée est donc le préalable "incontournable" de toute expropriation, elle se manifeste par un acte administratif : la déclaration d'utilité publique. Le Code français de l'expropriation y consacre plusieurs articles qui définissent les modalités du déroulement de la procédure et les règles à respecter (organisation de l'enquête préalable, formalités de publicité, délais, etc.). La législation marocaine (Loi n° 7-81), certes par des dispositions quelque peu différentes mais de même nature, soumet également l'acte déclaratif d'utilité publique à une réglementation très stricte. Tous les actes d'une procédure d'expropriation, à l'exclusion du prononcé de celle-ci par ordonnance et de la fixation des indemnités qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, sont des actes administratifs. Ainsi l'utilité publique est déclarée, suivant le cas, par un arrêté préfectoral, un arrêté ministériel et un décret simple ou un décret en Conseil d'Etat. Et elle est précédée par des enquêtes d'utilité publique et de cessibilité ordonnées et organisées par des arrêtés préfectoraux.

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N° de la microfiche : 043244



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