Auteur(s) :
Cobert
Liane
Collectivite(s) Auteur(s) :
Cour Suprême
Type : Article
Titre Publication en série :
Cahiers de la Cour Suprême
Année de Publication :
2000
Langue : FR
Collation :
N° 1,
P. 89-95
Mots-clés :
EXPROPRIATION ; JUGE ; PROPRIETE FONCIERE ; FRANCE ; POUVOIR JUDICIAIRE ; CASSATION.
L'article 545 du Code Civil français stipule que : "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité". Ce texte garantie la protection de la propriété privée que l'Etat ne peut s'approprier que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et selon une procédure qui comprend deux phases : une phase administrative, et une phase judiciaire qui se subdivise elle-même en deux volets : transfert de propriété dont le support est l'ordonnance d'expropriation (ce volet fait objet du présent article), et l'indemnisation des expropriés. En fait, l'intervention du juge de l'expropriation garantie le respect des principes fondamentaux de la propriété. L'article L 13-1 du code de l'expropriation prévoit l'institution dans chaque département, d'un juge de l'expropriation, comme une sorte de juridiction spécialisée. Mais, les expropriations n'ont pas toujours relevé de juridictions judiciaires. Dans les années qui ont suivi la Révolution française et la promulgation des droits de l'Homme, les transferts forcés de propriété étaient prononcés par la loi jusqu'à ce qu'un décret du 18 août 1807 permette à l'administration d'y procéder, la fixation des indemnités relevant des pouvoirs des conseils de préfecture. C'est dans une note du 29 septembre 1809 que Napoléon posa le principe "qu'un citoyen ne peut être exproprié que par un acte judiciaire". Une loi du 8 mars 1810 donna aux tribunaux civils le pouvoir de prononcer les transferts de propriété, pouvoir limité dans la mesure où les juges ne peuvent qu'apprécier la régularité des formes des actes administratifs. Aujourd'hui, cette limitation s'impose toujours au juge de l'expropriation. Désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel pour une durée de trois années renouvelables, le juge de l'expropriation siège auprès du tribunal de grande instance. Il remplit une mission de juge foncier, et à ce titre, prononce les transferts de propriété et fixe le montant des indemnités. Ce document se limite aux seuls transferts de propriétés.
N° de la microfiche : 043250