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Les questions adressées au gouvernement

Auteur(s) : Alaoui Ismail
Type : Chapitre/Extrait
Titre Ouvrage collectif : Trente années de vie constitutionnelle au Maroc : Edification d'un Etat moderne
Année de Publication : 1993
Langue : FR
Collation : P. 515-528
Mots-clés : GOUVERNEMENT ; DEMOCRATIE ; CONSTITUTION ; PARTI POLITIQUE ; PROCEDURE LEGISLATIVE ; LEGISLATURE.

Résumé/Sommaire :

L'un des fondements de la démocratie parlementaire reste la fonction de contrôle de l'exécutif par les élus de la Nation. Cette fonction de contrôle qui peut se manifester de plusieurs manières (lois de règlement, réunions de commissions spécialisées, commissions d'enquête ad hoc, dépôt de questions de confiance, motions de censure) comprend aussi les questions orales et écrites présentées par les élus. La constitution marocaine de 1972 prévoit dans son article 55 qu'une séance hebdomadaire devait être réservée en priorité aux questions orales des députés. Le règlement intérieur de la Chambre des Représentants, tel qu'il a été confirmé par la Chambre constitutionnelle près la Cour Suprême, précise les modalités concernant les questions dans ses articles 105, 106, 107, 108 et 109. Il prévoit deux types de questions : Les questions écrites et les questions orales. Aux questions écrites, les ministres sont tenus de répondre dans un délai de 15 jours susceptible d'être prorogé d'une semaine pour complément d'information. Une fois ce délai épuisé et en cas d'absence de réponse, il est loisible au député de transformer sa question écrite en question orale. S'il n'estime pas nécessaire de le faire, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé au ministre concerné. Les questions écrites ainsi que les réponses qui leur sont apportées sont publiées dans le Bulletin Officiel. Pour ce qui concerne les questions orales, le délai imparti aux ministres concernés par le règlement intérieur de la Chambre est de vingt jours après la réception, par leurs services, de la question. Les questions orales ont été divisées au cours de la législature 1984-1992 en questions orales suivies de débat et questions orales sans débat, le député ayant présenté la question ayant un droit de commentaire après la réponse du ministre. Lorsque le sujet abordé par la question orale présente soit un caractère national d'urgence, soit à l'opposé, un intérêt limité et local, il est loisible au bureau de la Chambre de décider de la programmation rapide du premier et de la transformation du second en question écrite. Dans ce dernier cas, le député a toujours la possibilité d'accepter ou de refuser la décision du bureau. Si la question présente un caractère d'actualité et concerne un problème que le bureau considère comme un problème de grand intérêt, elle est suivie d'un débat auquel participent les représentants des groupes parlementaires ainsi que ceux des partis politiques n'ayant pas de groupe parlementaire. Tel est le cadre général dans lequel se manifestait cet aspect particulier du contrôle du législatif sur l'exécutif qu'est le système des questions orales et écrites.

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N° de la microfiche : 042875



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